247.2. Lorsqu’un particulier est propriétaire, à un moment quelconque d’une année d’imposition, d’une immobilisation qui est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, à ce moment, une société qui exploite une petite entreprise et que, immédiatement après ce moment, la société cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie d’actions de son capital-actions ou du capital-actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, le particulier est réputé, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’action, sauf pour l’application de la section VI du chapitre II du titre II, de la section IX du chapitre V du titre III et de l’article 725.3 :a) d’une part, avoir aliéné l’action à ce moment pour un produit de l’aliénation égal au plus élevé des montants suivants :i. le prix de base rajusté pour lui de l’action à ce moment ;
ii. le montant qu’il désigne à l’égard de l’action en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 48.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui n’excède pas la juste valeur marchande de l’action à ce moment ;
b) d’autre part, avoir acquis l’action immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu du paragraphe a.